M-35.1, r. 137.1 - Règlements généraux faisant office de règles de régie interne du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
ANNEXE 1
CODE DE DÉONTOLOGIE
I CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent code édicte des normes de conduite et de comportement applicables aux dirigeants et dirigeantes, ainsi qu’aux membres des conseils exécutifs et d’administration du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec. Le présent code fait partie intégrante des Règlements généraux du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec faisant également office de règles de régie interne.
II DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS
2. Dans l’exécution de ses fonctions, tout administrateur agit de bonne foi et fait preuve de prudence et de diligence; il doit également agir avec honnêteté et loyauté, dans l’intérêt du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec, des producteurs de bois qu’il représente de même que dans l’intérêt ou, à tout le moins, en tenant compte des intérêts de l’ensemble de la profession forestière.
À titre de mandataire du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec, l’administrateur respecte les obligations que la loi et les statuts lui imposent et il agit dans les limites des mandats et pouvoirs qui lui sont conférés; s’il a entière liberté politique, il évite d’associer le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec à toute activité partisane.
Au même titre, l’administrateur s’efforce de représenter dignement le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec et s’engage à en faire la promotion; à moins de le faire à titre purement personnel, il s’assure que ses prises de position publiques respectent les orientations arrêtées par le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec ou s’appuient sur des décisions prises par lui; il évite également de le critiquer publiquement ou de jeter autrement discrédit sur lui ou sur l’une des organisations qui lui sont affiliées; il en respecte bien sûr les règlements, orientations et décisions, non seulement dans son discours, mais dans les faits.
L’administrateur s’efforce également d’assister à toutes les réunions et assemblées où il est convoqué, celles visant la formation notamment, et de se rendre disponible pour l’exécution de tout mandat pouvant lui être généralement ou spécialement confié; lors de ces activités, il sera respectueux envers la présidence de même qu’envers ses collègues; s’il a plein droit de faire valoir ses idées et opinions, il tient compte de la volonté majoritairement exprimée.
III CONFLITS D’INTÉRÊTS
3. L’administrateur doit éviter de confondre les biens de l’organisme qu’il administre avec les siens; il ne peut également utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, ces biens de même que toute information confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire.
4. L’administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur. Il doit notifier à ses collègues tout intérêt qu’il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflits d’intérêts et quitter la réunion lors du vote.
5. L’administrateur ne peut, directement ou indirectement, se porter acquéreur de biens qu’il administre ni contracter avec l’organisme qu’il administre; la présente règle ne s’applique pas, toutefois, aux services, biens et programmes administrés par le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec ou l’un de ses organismes affiliés et offerts, indistinctement et aux mêmes conditions, à l’ensemble ou à un groupe donné de producteurs forestiers; la présente règle ne s’applique pas également aux questions qui concernent la rémunération de l’administrateur ou l’administratrice ou ses conditions de travail.
IV ACTES DÉROGATOIRES
6. Les actes suivants sont, de façon non limitative, considérés comme dérogatoires et susceptibles d’entraîner, pour l’administrateur en faute, les sanctions prévues par le chapitre V du présent code:
— toute contravention aux articles 3, 4 et 5;
— le fait de se servir de son titre d’administrateur pour favoriser des affaires personnelles ou des intérêts particuliers;
— le fait d’attaquer publiquement, à l’extérieur des cadres de l’organisation, le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec ou toute organisation qui lui est affiliée, dans le but manifeste de lui nuire ou de le discréditer;
— le fait d’adhérer, de supporter ou de militer dans toute organisation en opposition directe avec le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec ou toute organisation qui lui est affiliée;
— le fait de ne pas respecter les règlements du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec ou de toute organisation qui lui est affiliée, en ne payant pas cotisations et contributions notamment;
— le fait d’intervenir auprès du personnel pour obtenir des avantages inclus ou pour empêcher la divulgation d’informations qui lui seraient préjudiciables;
— le fait de dévoiler des renseignements personnels concernant un individu et obtenus dans l’exercice de ses fonctions;
— le fait de divulguer des renseignements déclarés confidentiels, pour des fins de stratégie notamment, et le défaut de respecter l’article 20.1.01 des Règlements généraux;
— et, de façon générale, tout acte, geste ou déclaration susceptible de causer un grave préjudice au Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec ou à toute organisation qui lui est affiliée.
V PLAINTES ET SANCTIONS
7. Tout producteur de bois peut aviser par écrit le conseil d’administration du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec d’un acte dérogatoire qui aurait été posé par un administrateur; le conseil d’administration peut également se saisir de lui-même d’un tel dossier.
Lorsqu’il est saisi ou qu’il se saisit d’une plainte pour acte dérogatoire, le conseil d’administration confie le dossier à un comité composé de producteurs forestiers indépendants aux parties mises en cause ou le défère à tout autre conseil d’administration concerné par cette affaire; il peut également rejeter la plainte si les actes en cause lui apparaissent futiles ou insuffisamment graves pour justifier la tenue d’une enquête.
L’organisme chargé d’examiner la plainte doit, sans délai, informer la personne concernée des faits ou omissions qu’on lui reproche; il invite du même coup cette personne à lui fournir sa version des faits. Avant de rendre toute décision relativement à une plainte pour acte dérogatoire, l’organisme chargé d’en disposer doit informer l’administrateur en cause des actes qu’on lui reproche et l’aviser de la date, de l’heure et du lieu de la réunion au cours de laquelle cette décision pourrait être prise, et ce, dans le but de lui permettre d’y assister et d’y faire toutes les représentations qu’il pourrait juger à propos dans les circonstances.
Après avoir examiné les faits et, le cas échéant, entendu la personne concernée, l’organisme peut, compte tenu de l’importance du poste occupé, de la gravité de l’infraction et de la conduite générale du contrevenant, recommander une ou plusieurs des sanctions suivantes:
— le blâme ou la réprimande;
— le retrait, temporaire ou définitif, de tout mandat;
— la suspension, avec réintégration conditionnelle ou inconditionnelle;
— l’exclusion définitive, à titre d’administrateur ou à titre de membre.
À moins qu’il n’ait déféré l’affaire à un autre conseil d’administration, toute décision doit être approuvée par le conseil d’administration du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec; lorsque la personne en cause ne fait pas partie de ce conseil, la décision est transmise à tout conseil d’administration concerné pour qu’il en dispose selon les règlements qui le régissent.
Décision 9987, Ann. 1.